Point 131. La responsabilité de l’autorité familiale

Restaurer la structure familiale n’est pas suffisant, il faut encore doter les familles des moyens d’exercer leur fonction écologique.

Les libertés économiques et sociales, matérielles et spirituelles des familles leur seront reconnues à proportion de leur stabilité. Le plus large droit des chefs de famille à décider de leurs choix, à mesurer leurs volontés sur leurs capacités, hors de la tutelle étatique et des pressions collectives, doit être une norme fondamentale de l’ordre nouveau : liberté et responsabilité de la fécondité, de l’éducation et de l’instruction des enfants, de leur orientation professionnelle, de la santé, des loisirs, de la culture, de l’habitation, de l’épargne et des moyens de prévoyance, de la retraite et du régime successoral dans la limite des lois et des coutumes.

Toutes ces facultés, n’étant plus de pures revendications à l’adresse d’un État-Providence mais des droits réels, auront pour contrepartie évidente des fidélités, des sujétions et des charges. Le désengagement de l’État se trouvera ainsi heureusement compensé par la responsabilité accrue de l’autorité familiale dont la prudence naturelle ne sera jamais assez estimée. Car chaque famille a beaucoup de sagesse et d’énergie pour la recherche et la garde de son propre “ capital humain ” fait de valeurs spirituelles plus encore que de biens et de profits matériels.

Toutefois, le désengagement des pouvoirs publics ne saurait être total. Leurs interventions ou leurs aides financières sont dans certains cas indispensables, notamment en matière de santé. Qu’elles s’inscrivent dans le cadre de politiques locales ou nationales, elles viseront toujours, directement ou indirectement, à aider les familles, et leurs modalités devront respecter l’autorité familiale, sauf cas patent où l’intérêt public serait en jeu.

En cas de défaillance de l’autorité familiale, des procédures de tutelle seront prévues et pourront être ordonnées par l’autorité judiciaire. Mais plutôt que de compter sur des organismes d’État, la tutelle pourra être exercée « en bon père de famille » dans le cadre de la famille élargie ou des institutions caritatives locales, sous le contrôle d’autorités locales responsables, ce qui permettra une grande souplesse dans ses conditions d’exercice.