Point 92. La réforme de la justice : II. La magistrature et les tribunaux
1. En pleine possession de leur honneur et de leurs charges, les magistrats se verront garantir leur liberté personnelle, non plus par un statut qui les assimile en fait à des fonctionnaires, mais organisés en Ordre indépendant. Sous la présidence du ministre de la Justice, ils régleront toutes les questions concernant leur recrutement, leurs émoluments, leurs nominations et avancements, leur discipline interne et leur moralité publique. L’ordre sera aussi consulté pour l’élaboration des lois, particulièrement des lois pénales.
2. L’organisation judiciaire sera profondément remodelée pour correspondre à l’ordre de la nation, traditionnel, décentralisé et autogestionnaire. Il y aura au sommet de l’édifice juridictionnel la Cour de cassation, ses magistrats nommés par le chef de l’État seront les gardiens de la Constitution de la nation, des principes généraux de son Droit, de ses lois fondamentales et de ses traditions non écrites, ils consacreront la jurisprudence. Les cours d’appel et les tribunaux de droit commun rendront la justice conformément aux lois générales en toutes matières civiles et pénales. Enfin les juridictions locales et spécialisées feront respecter les législations municipales ou provinciales, corporatives, commerciales, sociales. Ces dernières seront composées de magistrats spécialisés, soit professionnels, soit élus dans les communautés et corps correspondants.
3. Pouvoir légitime de droit divin, le chef de l’État pourra rétablir la peine de mort qui sanctionne un crime selon son injustice objective par un châtiment fixé par la Loi. Parce que cela est juste, à l’image de la justice divine, et nécessaire au maintien du peuple. Mais comme la justice des hommes n’est que l’analogue temporel, et déficient, de la justice divine, elle n’est pas infaillible. Aussi aura-t-elle une grande latitude dans l’application des peines et répugnera-t-elle à en prononcer d’irrévocables. Le chef de l’État disposera du droit de grâce.
4. Toute sanction, mais particulièrement la peine de mort, résulte d’une réflexion et d’un jugement complexe qui ne peuvent être le fait d’aucun tribunal spontané, d’aucune justice populaire, mais d’une institution permanente, indépendante, inaccessible aux passions. La justice prétendument populaire, toujours partisane, sera bannie. La justice est une fonction trop haute, trop souveraine, pour se prêter aux jeux et passions populaires. Il conviendra sans doute de supprimer l’institution du jury, mille fois critiquée, et avec raison, par les magistrats professionnels.
5. Les juridictions d’exception, au sens politique du terme, seront proscrites, notamment les cours de justice composées de jurés partisans ou de suppôts des vengeances du pouvoir. Il suffit au chef de l’État de sa justice et de ses magistrats ordinaires pour poursuivre tous les crimes, quels qu’ils soient. Et en cas d’urgence et de nécessité, il y aura les tribunaux militaires qui seront évidemment restaurés pour leurs fonctions indispensables et ordinaires au sein des armées, mais aussi pour les situations extraordinaires de guerre ou de révolution entraînant l’application de la loi martiale.